Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461944.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Mazières Frères a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'une passe à poissons dont elle est propriétaire dans la commune de Sauvian (Hérault). Par un jugement n° 2003919 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 février et le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mazières Frères demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Mazieres Freres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Mazières Frères soutient que le tribunal administratif de Montpellier : - l'a insuffisamment motivé, faute d'avoir visé son mémoire du 1er novembre 2021, d'avoir analysé les conclusions tendant à surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal de commerce de Béziers et d'y avoir répondu ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article 1499 du code général des impôts et des articles 324 AE et 324 AF de l'annexe III à ce code en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la valeur locative de la passe à poissons devait être répartie entre elle et la société Béis, avec laquelle elle avait convenu de la construction de l'ouvrage et du partage de son coût. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Mazières Frères n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mazières Frères. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Wafak SalemPLPPPF0W
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461944.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel