Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461945.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 20009257 du 29 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi et Bouhanna, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité en faisant un usage abusif de la procédure de mise en délibéré prolongé ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les faits et craintes qu'il invoquait ne pouvaient fonder une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié en application du 2 du A de l'article 1er de la Convention de Genève ; - d'erreur de droit en se fondant, pour écarter l'existence de violences aveugles résultant d'un conflit armé au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, sur des informations publiques antérieures à la date de sa décision et, d'autre part, sur la victoire militaire des forces talibanes, conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane, ainsi qu'au retrait des forces armées étrangères ; - d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que la situation prévalant en Afghanistan ne pouvait plus être regardée, à la date de sa décision, comme une situation de conflit armé caractérisée par une violence aveugle ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas exposé à un risque personnel de torture, de peines ou de traitements inhumains et dégradants depuis la prise du pouvoir par les Talibans. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à l'Office de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat. Rendu le 23 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461945.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel