Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461949.20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2021 de la ministre des armées par laquelle elle lui a refusé le bénéfice d'un départ anticipé au titre des travaux insalubres. Par une ordonnance n° 2200579 du 14 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 31 mars 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a : - dénaturé les faits en estimant que les éléments du dossier n'étaient pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative alors que, d'une part, une situation d'urgence était caractérisée au regard des conséquences sur son état de santé de la décision de refus de départ anticipé au titre des travaux insalubres attaquée et que, d'autre part, ce refus a des conséquences très négatives sur sa santé mentale dans la mesure où l'administration lui avait d'abord laissé penser qu'il pouvait bénéficier du dispositif de départ anticipé ; - méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la voie du référé suspension est la seule voie de recours utile à la disposition de M. B dans la mesure où un jugement au fond interviendrait trop tard pour qu'il bénéficie réellement d'une retraite anticipée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Fait à Paris, le 6 mai 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 461949
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461949.20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel