Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461955.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Vireux-Molhain (Ardennes) à lui verser une somme de 52 311 euros majorée des intérêts au taux légal, en compensation des astreintes de service qu'elle soutient avoir effectuées au cours des années 2010 à 2016. Par un jugement n° 1802012 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC00905 du 31 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vireux-Molhain la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a commis une erreur de droit en jugeant que la réalité des astreintes effectuées par elle n'était pas établie, sans rechercher si elle avait dû, y compris en dehors des horaires prévus par les plannings annuels, se tenir en permanence prête à intervenir afin d'être en mesure d'accomplir des tâches au service de la commune ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi qu'elle avait effectué des astreintes dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au service de la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Vireux-Molhain. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461955.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel