Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461973.20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2021 le mutant d'office dans l'intérêt du service à compter du 1er mars 2022 au groupement de gendarmerie de l'Essonne à Evry. Par une ordonnance n° 2200685 du 14 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. B. Par un pourvoi, enregistré le 1er mars 2022, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a : - insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les faits et pièces du dossier en considérant que la condition d'urgence était remplie sans tenir compte de l'argumentation opérante du ministre en défense tirée de l'intérêt du service, et alors que les incidences de la décision dont la suspension est demandée sur la situation du requérant, notamment en lien avec l'emploi de sa compagne, n'étaient pas établies ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé faisait naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Didier Ribes, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 12 mai 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Didier Ribes La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461973.20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel