Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461987.20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Peyriv a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le comptable public du SIP Lyon Centre le 16 octobre 2020 en vue du recouvrement auprès de sa banque d'une somme de 963 euros correspondant à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et à une majoration pour une absence de paiement dans les délais impartis et, d'autre part, de prononcer la restitution de cette somme avec dommages et intérêts. Par un jugement n° 2007486 du 26 octobre 2021, ce tribunal a rejeté ces demandes. La société civile immobilière Peyriv a également demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'amende de 450 euros mise à sa charge, en application du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts, pour absence de dépôt de sa déclaration de résultats de l'année 2019 et de la radier définitivement des fichiers informatiques de l'administration fiscale. Par un jugement n° 2100602 du 26 octobre 2021, ce tribunal a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 21LY03496 du 24 février 2022, enregistrée le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 novembre 2021 au greffe de cette cour, formé par la société Peyriv contre ces deux jugements. Par ce pourvoi, la société Peyriv demande au Conseil d'Etat d'annuler ces deux jugements. Par un courrier du 8 mars 2022, notifié le 10 mars 2022, le greffe de la 8ème chambre a invité la société Peyriv à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 2007486 : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de la société Peyriv n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 mars 2022, notifié le 10 mars 2022, et qui lui impartissait un délai de 15 jours à compter de cette date, la société Peyriv n'a pas régularisé son pourvoi. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 2100602 : 6. Aux termes de l'article R. 351-1 : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ". Aux termes de l'article R. 122-23 du même code : " Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour () procéder, en application des dispositions du livre III du présent code, au règlement des questions de compétence et aux renvois pour connexité ". Par un arrêté du 18 mai 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de ces dispositions, donné délégation au président de la 8ème chambre de la section du contentieux. 7. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance () ". La demande présentée par la société Peyriv au tribunal administratif de Lyon tendant à ce que celui-ci prononce, d'une part, la décharge de l'amende de 450 euros à laquelle elle a été assujettie, en application du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts, pour absence de dépôt de sa déclaration de résultats de l'année 2019 et, d'autre part, sa radiation définitive des fichiers informatiques de l'administration fiscale ne relève d'aucun des cas, énumérés à l'article R.811-1 du code de justice administrative, dans lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. 8. La requête de la société Peyriv doit ainsi être regardée, en tant qu'elle est dirigée contre le jugement n° 2100602 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande, comme un appel, dont il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon de connaitre. Il y a lieu par suite d'en attribuer le jugement à cette cour. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la société Peyriv dirigé contre le jugement n° 2007486 du 26 octobre 2021 n'est pas admis. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 2100602 du 26 octobre 2021 sont attribuées à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Peyriv, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président de la cour administrative d'appel de Lyon. Fait à Paris, le 20 décembre 202Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461987.20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel