Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461990.20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2001490 du 28 février 2022, enregistrée le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A B. Par cette requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations du conseil d'administration de l'université d'Avignon du 24 septembre 2019 approuvant la campagne d'emploi, et notamment l'ouverture au concours du poste n° 4161, ainsi que les procès-verbaux de délibération du conseil académique restreint du 6 février 2020, l'arrêté de création de comité de sélection du 10 février 2020 et la décision d'irrecevabilité de cette université quant à la candidature de M. B non produite car non communiquée par l'université ; 2°) de transmettre au procureur de la République les délits rapportés sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ; 3°) d'enjoindre à l'université d'Avignon de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 4°) de condamner provisoirement l'Etat à lui verser la somme de 1 902 652 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6°) de suspendre l'intervention des nominations à venir. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, l'université d'Avignon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par une lettre du greffe de la 4ème chambre mise à disposition sur l'application Télérecours le 21 mars 2022, à produire soit un mémoire soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. A la date de la présente ordonnance, le délai d'un mois qui lui était imparti est expiré. M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser à l'université d'Avignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : M. B versera à l'université d'Avignon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'université d'Avignon. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement et supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461990.20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel