Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462000.20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 24 juin 2020 par lesquels le maire de Saint-Genis-Pouilly (Ain) a autorisé l'aménagement d'un établissement recevant du public et délivré un permis de construire à la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2008615 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21LY03910 du 28 février 2022, enregistrée le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par M. A et autres. Par ce pourvoi, M. A et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Par un courrier du 10 mars 2022, notifié le 15 mars 2022, le greffe de la 10ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a invité M. A et autres à régulariser leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. A et autres tend à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A et autres n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Genis-Pouilly et à la Société d'économie mixte de construction de l'Ain (SEMCODA). Fait à Paris, le 29 novembre 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462000.20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel