Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462002.20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C épouse B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 20 décembre 2021 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a, d'une part, retiré son agrément d'assistante maternelle et, d'autre part, refusé le renouvellement de cet agrément, et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de renouveler provisoirement son agrément, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200775 du 14 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par le Cabinet Briard, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 avril 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que : - l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle ne vise pas le code des relations entre le public et l'administration, dont elle a nécessairement fait application ; - elle est irrégulière pour faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative sans que les conditions en soient réunies ; - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et méconnu son office en n'exerçant pas un contrôle entier de qualification juridique ou de proportionnalité sur la légalité de la mesure de retrait d'agrément ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le département aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs de suspicion de maltraitance ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le département avait pu se fonder sur des suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants accueillis pour retirer son agrément ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en rejetant comme manifestement mal fondés les moyens tirés de l'erreur d'appréciation des faits et de la disproportion de la décision de retrait et, par voie de conséquence, de la décision de non-renouvellement de son agrément. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au département de la Haute-Garonne. Fait à Paris, le 3 mai 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462002.20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel