Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462005.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de mettre à la charge de la commune d'Agde la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice physique et moral et la somme de 1 114,20 euros au titre du préjudice matériel à la suite de la chute dont elle a été victime le 25 octobre 2018 rue du 4 septembre à Agde. Par un jugement n° 1902535 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 2 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Agde la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 4 octobre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. ______________Fin de visas de l'Affaire N° 394976______________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : ______________Considérants de l'Affaire N° 394976______________ 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Montpellier a : - insuffisamment motivé son jugement en ne précisant pas, pour rejeter la demande, s'il estimait que l'ouvrage public avait été normalement entretenu, ou s'il considérait que le dommage subi n'était pas directement causé par un défaut d'entretien de cet ouvrage ; - dénaturé des pièces du dossier en retenant que les imperfections du sol étaient limitées et circonscrites dans un lieu que ne devait pas normalement emprunter un piéton, même en fauteuil roulant ; - inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle avait commis une faute d'imprudence ou, à tout le moins, a inexactement qualifié les faits en jugeant que sa faute d'imprudence avait pour conséquence d'exonérer totalement la commune de sa responsabilité ; - dénaturé les faits qui lui étaient soumis en excluant la responsabilité de la commune au motif qu'elle apportait la preuve d'avoir normalement entretenu l'ouvrage ; - commis une erreur de droit en appréciant la visibilité de l'anfractuosité et le degré d'inclinaison de la voie par référence à un " usager de la voie publique standard " sans prendre en considération la situation particulière de visibilité d'une personne en fauteuil roulant ou, à tout le moins, a dénaturé les faits en estimant que l'anomalie était visible de son point de vue. 3. Ce pourvoi ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, il ne peut être admis. ______________Dispositif de l'Affaire N° 394976______________ O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune d'Agde et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. ______________Signature 2 de l'Affaire N° 394976______________ Fait à Paris, le 18/10/2022. Signé : O. Japiot ______________Formule exécutoire de l'Affaire N° 394976______________ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 462005
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462005.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel