Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462017.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2022, Mme B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 août 2021 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 19 avril 2019 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. " Selon les dispositions de l'article 21-27 du même code, nul ne peut acquérir la nationalité française si son séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante congolaise, a déposé une demande d'acquisition de la nationalité française auprès de la sous-préfecture de Torcy le 12 octobre 2018, dans laquelle elle indiquait être mère de trois enfants de nationalité française, dont Anthony Harry Tsoumou Ngouaka, né français du fait de la reconnaissance de paternité effectuée par M. D C, lui-même français, à la naissance de l'enfant, le 19 juin 2009 à Villepinte (Seine-Saint-Denis). Au vu de ses déclarations, l'intéressée a été naturalisée par décret du 19 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française le 21 avril 2019. Toutefois, par courrier reçu le 22 août 2019, le ministre chargé des naturalisations a été informé de ce que, par un jugement du 10 octobre 2014 du tribunal de grande instance de Meaux, la reconnaissance de paternité de M. C envers l'enfant Anthony Harry a été annulée comme frauduleuse. Par décret du 20 août 2021, publié au Journal officiel du 21 août 2021, le Premier ministre a rapporté le décret du 19 avril 2019 naturalisant Mme A au motif qu'il avait été pris à raison des manœuvres frauduleuses de l'intéressée. Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'intéressée de l'avis émis par le Conseil d'Etat sur le projet de décret rapportant le décret ayant procédé à sa naturalisation. 4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de Mme A commence à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressée est portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. Il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés des éléments relatifs à la reconnaissance frauduleuse de l'enfant de l'intéressée transmis par courrier de la requérante que le 22 août 2019. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 20 août 2021, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil. 5. En troisième lieu, comme il a été dit au point 2, la reconnaissance de paternité souscrite par M. C au profit de l'enfant Anthony Harry en juin 2009 a été jugée frauduleuse et annulée. Mme A a volontairement bénéficié de cette reconnaissance de paternité qui lui a permis d'obtenir un premier titre de séjour, son renouvellement, puis une carte de résident. Dès lors, le Premier ministre, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude et à ses conséquences, était légalement fondé à rapporter le décret de naturalisation de Mme A dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 27-2 du code civil doit, par suite, être écarté. 6. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur les liens avec les membres de sa famille. Ainsi, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre le décret attaqué. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme A garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 août 2021 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 19 avril 2019. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462017.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel