Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462022.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Saglam France a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos les 30 septembre 2011 et 30 septembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les huiles végétales et alimentaires qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes prononcées au titre des articles 1759, 1737 et 1788 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1602413 du 20 juin 2019, ce tribunal a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 30 septembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, et de l'amende prononcée au titre de l'article 1759 du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19NT03369 du 7 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance et l'appel incident de la société Saglam, a annulé l'article 1er de ce jugement, remis à la charge de la société la somme de 341 120 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 30 septembre 2012, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, aux pénalités correspondantes et à l'amende prononcée au titre de l'article 1759 du code général des impôts, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saglam France au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Saglam France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Saglam France soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait pu choisir en toute connaissance de cause, pour la mise en œuvre des traitements informatiques envisagés par l'administration, entre les trois options offertes par les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; - l'a insuffisamment motivé en se bornant à faire état, pour justifier le rejet de sa comptabilité, de l'existence d'une anomalie comptable sans préciser la règle comptable qui aurait été méconnue et commis une erreur de droit en s'abstenant de caractériser la gravité de l'irrégularité retenue ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant, s'agissant des ventes au comptoir, que la comptabilité n'avait pas été tenue avec un degré de précision suffisant, commis une erreur de droit en jugeant que la comptabilisation globale des recettes correspondantes justifiait le rejet de la comptabilité et commis une erreur de droit en omettant de rechercher si la comptabilité était affectée d'erreurs de nature à la rendre impropre à justifier des résultats déclarés ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la reconstitution de son chiffre d'affaires pouvait s'appuyer sur certains des éléments de la comptabilité rejetée ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle était redevable de la taxe sur les huiles végétales et alimentaires alors que les reventes en l'état auxquelles elle se livrait ne sont pas soumises à cette taxe et que les huiles végétales brutes, qui doivent être raffinées préalablement à la mise à la consommation, sont seulement imposables chez le raffineur ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir, pour contester l'amende mise à sa charge en application du I de l'article 1737 du code général des impôts, d'une prise de position formelle de l'administration contenue dans un procès-verbal dressé à l'issu d'une procédure d'enquête diligentée sur le fondement des articles L. 80 F à L. 80 J du livre de procédures fiscales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Saglam France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Saglam France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine MendyN3XMFP6Y
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462022.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel