Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462029.20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de remettre à la fille de M. A les clefs de sa boîte aux lettres. Par une ordonnance n° 2201872 du 25 février 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande et l'a condamnée à une amende de 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du même code. Sous le numéro 462029, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 mars et 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Agir ensemble pour nos droits demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. 2° L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de produire les coordonnées de l'avocat et du notaire instructeur. Par une ordonnance n° 2201871 du 25 février 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande et l'a condamnée à une amende de 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du même code. Sous le numéro 462187, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 mars et 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Agir ensemble pour nos droits demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par deux décisions du 21 mars 2022, notifiées le 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées par l'association Agir ensemble pour nos droits au soutien de ses pourvois. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Les pourvois de l'association Agir ensemble pour nos droits, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'association Agir ensemble pour nos droits a été invitée à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par deux courriers notifiés le 23 mai 2022. L'association requérante n'a pas régularisé ses pourvois à la suite du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle. Ils ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de l'association Agir ensemble pour nos droits ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits. Fait à Paris, le 30 juin 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation Bernard Longieras N°s 462029, 462187 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462029.20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel