Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462045.20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine, a porté plainte contre M. C A devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 30 janvier 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l'interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, avec publication de la sanction dans les locaux ouverts au public et sur le site Ameli de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, et l'a condamné à rembourser les sommes de 4 903, 66 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, de 902, 33 euros à la CPAM de Paris et de 2 686, 32 euros à la CPAM des Yvelines. Par une décision du 3 janvier 2022, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur les appels de M. B et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine, rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision et porté la sanction de l'interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux à une durée de neuf mois, dont trois mois assortis du sursis. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C B, représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2022, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Fait à Paris, le 31 août 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462045.20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel