Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462059.20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Sur la procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal des pensions de Nanterre d'annuler la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 25 janvier 2013 tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement du 22 janvier 2015, le tribunal des pensions de Nanterre a rejeté sa demande pour dix des onze infirmités alléguées et, avant-dire droit, a ordonné une expertise pour celle relative aux troubles psychotiques et aux séquelles de traumatisme crânien. Par une ordonnance du 1er juillet 2015, ce tribunal s'est dessaisi au profit du tribunal des pensions de Lille. Par un jugement n° 15/14 du 4 février 2019, le tribunal des pensions de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19DA02437 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par une décision n° 451135 du 16 novembre 2021, la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. A contre cet arrêt. Sur le recours en révision : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat de réviser cette décision. Par une lettre du 20 avril 2022, notifiée le 22 avril 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Sur la demande d'aide juridictionnelle : Par une décision du 13 janvier 2022, notifiée le 18 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 3 juin 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête de M. A tend à la révision d'une décision de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 20 avril 2022, notifiée le 22 avril 2022. Dès lors, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État16 novembre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:451135.20211116Conseil d'État7 septembre 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:462059.20220907
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462059.20220907
Données disponibles
- Texte intégral