Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 1 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462073.20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2022 et de la lettre de notification en date du 29 décembre 2021 par lesquels le président de la communauté de communes Argonne Ardennaise a mis fin à son contrat et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, et d'autre part, d'ordonner à la commune de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 48 heures sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 22000130 du 17 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé par un courrier du 29 mars 2022, notifié le 30 mars 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a entachée : - d'insuffisance de motivation au regard des exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'un vice de procédure au motif qu'aucune procédure contradictoire n'a eu lieu et qu'aucune audience publique n'a été tenue ; - d'un vice de forme en ce qu'elle ne vise pas l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires dont il a été fait application ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en tant qu'elle ne retient pas que la communauté de communes s'est fondée sur des faits matériellement inexacts et qu'elle a commis une erreur d'appréciation en le licenciant pour insuffisance professionnelle ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation en tant qu'elle écarte le moyen relatif au harcèlement moral invoqué ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en tant qu'elle écarte le moyen tiré de ce que le principe d'égalité entre les agents publics a été méconnu. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise. Fait à Paris, le 1er août 2022 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462073.20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel