Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462084.20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Bistrot de la Banque a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de l'article 1er de l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la maire de Paris lui a refusé l'installation d'une contre-terrasse permanente sur stationnement ainsi que de l'arrêté du 1er mars 2022 lui infligeant une amende administrative de 500 euros. Par une ordonnance n° 2205133 du 3 mars 2022, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Bistrot de la Banque demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Bistrot de la Banque ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Bistrot de la Banque soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne justifiait pas de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, eu égard à l'autorisation d'exploiter la contre-terrasse en litige dont elle dispose chaque année du 1er avril au 31 octobre, avec reconduction tacite ; - commis une erreur de droit et de dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la seule production de bulletins de salaire n'était pas de nature à établir que l'exécution des décisions litigieuses aurait eu pour effet de la priver d'une part substantielle de son chiffre d'affaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bistrot de la Banque n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Bistrot de la Banque. Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462084.20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel