Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 2 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462089.20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Eoliennes de Thury et Molinot, la commune de Thury et la commune de Molinot ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le préfet de la Côte d'Or a rejeté la demande présentée par la société Eoliennes de Thury et Molinot tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter un parc éolien de sept aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Thury et de Molinot. Par un arrêt n° 19LY04072 du 6 janvier 2022, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et, après avoir invité la société Éoliennes de Thury et Molinot à déposer un dossier de demande modifiée comportant des appareils E2 et E3 d'une hauteur n'excédant pas 165 mètres en bout de pâle, a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à la société Eoliennes de Thury et Molinot l'autorisation sollicitée, dans le délai de dix mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Eoliennes et Thury et Molinot et autres. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour analyser l'effet de surplomb des éoliennes E2 et E3, il omet de prendre en compte la faible diminution de cet effet résultant d'une réduction de la hauteur de ces éoliennes, le positionnement de celles-ci en altitude et par rapport à la ligne de crête, la faible distance avec les hameaux situés en contrebas et l'absence de masquage suffisant par la végétation ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la réduction de la hauteur de ces deux éoliennes à 165 mètres réduit l'effet de surplomb sur les hameaux de Grandvaux, de Vernicourt et de Dolon ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la société éolienne de Thury et Molinot, à la commune de Thury, à la commune de Molinot, à l'association Non aux éoliennes à Thury et Molinot, à la Société pour la Protection des paysages et de l'esthétique de la France, à l'association les vieilles maisons françaises et l'association la Demeure historique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462089.20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel