Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462100.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B et Mme C A épouse B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le maire de Cap-d'Ail (Alpes-Maritimes) a accordé un permis de construire à la SCI Eucalyptus, ainsi que l'exécution de la décision du 8 juin 2020 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2200354 du 21 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution des décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cap-d'Ail et de la SCI Eucalyptus la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. D B et de Mme C A Épouse B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a entachée d'erreur de droit en faisant application, pour juger que leur demande d'annulation était tardive, de l'article 12 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, lequel concernait les délais de recours contre les permis de construire, alors que leur demande, étant dirigée contre la décision rejetant leur recours gracieux, relevait de l'article 2 de la même ordonnance et avait été introduite dans les délais impartis par celui-ci. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, premier dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Cap-d'Ail. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq - 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462100.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel