Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462110.20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La fédération des officiers de la marine marchande FOMM-UGICT-CGT et la fédération nationale des syndicats de marins FNSM-CGT ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel la préfète de la région Pays de la Loire, préfète de la Loire-Atlantique a procédé à la réquisition de personnels de l'entreprise Boluda et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 euros chacune au titre des préjudices subis. Par un jugement n° 1708122 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21NT00609 du 7 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la fédération des officiers de la marine marchande FOMM-UGICT-CGT et autre contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des officiers de la marine marchande FOMM-UGICT-CGT et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la fédération des officiers de la marine marchande autre. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elles attaquent, la fédération des officiers de la marine marchande FOMM-UGICT-CGT et la fédération nationale des syndicats de marins FNSM-CGT soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce que, pour juger légale la décision du préfet de réquisitionner le personnel gréviste de la société Boluda, il omet de préciser en quoi l'absence d'accostage et de remorquage des navires pour évacuer le butane stocké à la raffinerie de Donges et l'interruption du fonctionnement de ses installations qui en résulterait étaient de nature à créer des troubles sérieux et prévisibles à l'ordre public ; - d'erreur de droit en ce que la cour a caractérisé un risque de trouble à l'ordre public dépourvu de caractère réel et purement hypothétique ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'une perturbation de l'approvisionnement normal en carburant de la population et des touristes constitue un risque pour l'ordre public de nature à justifier une mesure de réquisition ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge implicitement que la réquisition de personnel gréviste était justifiée par l'urgence de la situation ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il s'abstient de se prononcer sur les autres mesures qui auraient pu être mises en œuvre pour éviter la réquisition et de rechercher si les besoins en carburant de la population auraient pu être satisfaits par le recours aux stocks stratégiques de produits pétroliers. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la fédération des officiers de la marine marchande FOMM-UGICT-CGT et de la fédération nationale des syndicats de marins FNSM-CGT n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération des officiers de la marine marchande FOMM-UGICT-CGT, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 13 décembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462110.20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel