Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462112.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de Marly-le-Roi a accordé à M. et Mme B un permis de construire pour la surélévation d'une habitation existante. Par un jugement n° 2001557 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la commune de Marly-le-Roi et de M. et Mme B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2022, présentée pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le tribunal administratif de Versailles a : - entaché sa décision d'irrégularité par méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction, en tenant compte d'éléments contenus dans le nouveau mémoire de M. et Mme B, enregistré la veille de l'audience, sans l'avoir préalablement communiqué ni avoir rouvert l'instruction ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation faute d'avoir répondu à leur argumentation tenant à l'existence d'une porte donnant accès à un niveau de sous-sol sous la maison dont l'arrêté attaqué autorise la surélévation ; - commis une double erreur de droit en s'abstenant de prendre en compte les modalités de calcul de la hauteur fixées à l'article 10-1 du règlement du plan local d'urbanisme lorsque le terrain d'assiette est en pente et de rechercher si l'une des façades faisait plus de 12 mètres. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et Mme C A. Copie en sera adressée à la commune de Marly-le-Roi et à M. et Mme B.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462112.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel