Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462116.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et D A C ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2010 à 2013 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement n° 1701446 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2010 et 2013 et les cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de l'année 2013 puis, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, à concurrence, en droits et pénalités, des sommes respectives de 6 156 euros et 6 844 euros, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 19NT04677 du 7 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A C soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit en jugeant que les faits définitivement constatés par le juge pénal dans l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 s'imposaient au juge de l'impôt et que leur existence ne pouvait pas être utilement discutée devant elle, alors qu'il n'existait pas d'identité de fait entre la somme de 887 000 euros constitutive d'un abus de biens sociaux et les sommes de 120 000 euros perçues par M. A C en 2011 et en 2012 sur lesquelles le redressement fiscal était fondé ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale apportait la preuve que l'indemnité de cessation de fonctions versée à M. A C constituait une libéralité imposable au sens de l'article 111 du code général des impôts, au seul motif qu'elle était constitutive d'un abus de biens sociaux, sans rechercher si cette indemnité pouvait également constituer une libéralité ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale était fondée à appliquer aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés par Mme A C entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012 les pénalités de 80 % pour activité occulte prévues à l'article 1728 du code général des impôts, alors qu'elle avait déposé ses déclarations de bénéfices relatives à l'année 2012. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et D A C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem1O4TMYED
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462116.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel