Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462132.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions des 17 octobre 2017 et 27 février 2018 par lesquelles le maire du Malesherbois (Loiret) a refusé de procéder au raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement de son habitation et de condamner cette commune à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1802041 du 16 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19NT02416 du 21 octobre 2019, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par une décision n° 436971 du 11 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêt n° 21NT00759 du 7 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre le jugement du 16 avril 2019 du tribunal administratif d'Orléans. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Malesherbois la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. B C de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme D A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en se fondant, pour statuer sur la légalité des décisions contestées, sur la version du règlement communal du service de l'eau potable en vigueur à la date du courrier par lequel elle acceptait, le 22 juillet 2017, les devis qui lui avaient été transmis le 23 février 2016, et non sur celui en vigueur à la date à laquelle elle avait initialement sollicité le raccordement de sa propriété au service public de distribution d'eau potable et fait installer son compteur, et ce alors même que les devis qui lui avaient été transmis ne mentionnaient aucune durée de validité ; - commis une erreur de droit en procédant à la substitution de motifs demandée par la commune du Malesherbois sans rechercher s'il résultait de l'instruction que la commune aurait pris la même décision si elle s'était fondée, à la date à laquelle elle a pris sa décision, sur ce nouveau motif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée à la commune du Malesherbois. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462132.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel