Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462133.20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle l'administration a refusé de lui accorder les bénéfices de campagne au titre des services effectués à La Réunion du 5 août 2003 au 25 octobre 2009 et du 11 au 26 janvier 2010 et, d'autre part, de lui accorder ces bénéfices de campagne. Par un jugement n° 1901589 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 7 octobre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. ______________Fin de visas de l'Affaire N° 394976______________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : ______________Considérants de l'Affaire N° 394976______________ 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de La Réunion a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne justifiait pas de circonstances particulières de nature à proroger le délai d'un an pour former un recours, en l'absence de mention dans la notification de la décision des voies et délais de recours ; - commis une erreur de droit en jugeant que la prescription était acquise au titre des arrérages de pension non encore versés ; - commis une erreur de droit en méconnaissant les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Ce pourvoi, qui ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond, ne peut être admis. ______________Dispositif de l'Affaire N° 394976______________ O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. ______________Signature 2 de l'Affaire N° 394976______________ Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Signé : O. Japiot ______________Formule exécutoire de l'Affaire N° 394976______________ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 462133
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462133.20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel