Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462135.20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Fermanville Environnement, Mme G I, M. F A, M. B E et M. H C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 7 décembre 2021 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Cotentin a approuvé la première modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Fermanville. Par une ordonnance n° 2200280 du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 7 et le 22 mars 2022, l'association Fermanville Environnement et autres demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin et de la commune de Fermanville la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'association Fermanville Environnement, Mme G I, M. F A, M. B E et M. H C ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, l'association Fermanville Environnement et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'une insuffisance de motivation ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la modification simplifiée du plan local d'urbanisme est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle porte sur la suppression d'une disposition relative à la réservation d'un emplacement dit n°5 sur le plan de zonage pour un épandage et lagunage d'assainissement, qui ne relève pas du plan local d'urbanisme mais du schéma directeur intercommunal d'assainissement ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la modification simplifiée du plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité faute d'avoir été soumise à enquête publique. 3. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association Fermanville Environnement et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Fermanville Environnement, Mme G I, M. F A, M. B E et M. H C. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Cotentin et à la commune de Fermanville. Fait à Paris, le 29 août 202Signé : Mme D de Silva La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462135.20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel