Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462136.20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, sous le n° 1802774, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de l'université de Picardie Jules Verne du 17 juillet 2018 portant attribution de service d'enseignant-chercheur, d'enjoindre au président de l'université de Picardie Jules Verne de réexaminer sa situation et de le charger des cours de méthodologie expérimentale et d'analyse expérimentale du comportement, de condamner l'université de Picardie Jules Verne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il a également demandé au tribunal administratif d'Amiens, sous le n° 1801515, de condamner l'université de Picardie Jules Verne à lui verser la somme de 93 336 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du harcèlement moral dont il s'estimait victime. Par un jugement du 8 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21DA00088 du 6 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation faute pour la cour d'examiner l'ensemble des faits qu'il invoquait au titre du harcèlement moral, notamment le rattachement du poste de maître de conférences en psychologie expérimentale au laboratoire de " Psycho CRPC CPO ", l'absence de mise en œuvre du mi-temps thérapeutique qui lui avait été accordé et les conditions dans lesquelles il a dû procéder au déménagement de son laboratoire ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que plusieurs faits qu'il invoquait, tels la non-reconduction de certains de ses enseignements en première et troisième années de licence ou le retard mis pour que sa maladie soit reconnue comme imputable au service et les circonstances dans lesquelles il avait indiqué refuser d'organiser certains examens et d'assurer certains enseignements, ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; - d'erreur de droit faute pour la cour de rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits qu'il invoquait ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'université de Picardie Jules Verne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462136.20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel