Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462144.20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, de prononcer la décharge, d'une part, de l'obligation, qui lui a été notifiée par le titre exécutoire émis le 7 mars 2016 par le département de la Drôme, de rembourser la somme de 6 139,70 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, pour la période du 1er février 2013 au 31 mai 2014 et, d'autre part, de l'obligation, qui lui a été notifiée par la décision du 11 septembre 2014 de la caisse d'allocations familiales du Var, de rembourser la somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2013, en deuxième lieu, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de procéder au versement de ses droits au revenu de solidarité active et à l'allocation de logement sociale qui lui ont été refusés du 4 juin 2014 au 15 mars 2015 et au remboursement des sommes déjà prélevées, enfin de condamner la caisse d'allocations familiales de la Drôme au paiement de la somme totale de 23 000 euros au titre des préjudices matériels, physiques et psychologiques et au titre de dédommagement pour diffamation, faux et usage de faux et de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de l'agent de la caisse d'allocations familiales du Var ayant procédé au contrôle. Par un jugement n° 1903413 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge, solidairement, de l'Etat et du département de la Drôme la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant qu'il vivait en couple ; - il a méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen qu'il soulevait contestant la durée totale de ses séjours hors de France retenue par la caisse d'allocations familiales du Var était dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le département de la Drôme et l'agent de la caisse d'allocations familiales du Var qui avait procédé au contrôle n'avaient commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité. 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de la Drôme et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462144.20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel