Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462147.20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme H A C, épouse F, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 27 novembre 2021 lui refusant implicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 2200287 du 21 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention n° 190 de l'Organisation internationale du travail relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail ; - la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme A C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A C soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a : - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que les difficultés qu'elle rencontrait sur son lieu de travail n'étaient pas en lien direct avec le refus de protection fonctionnelle en litige ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en considérant qu'il n'y avait pas d'urgence à suspendre la décision en litige au motif que les faits " appartenaient au passé " ; - méconnu les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en jugeant que la condition d'urgence à suspendre la décision en litige n'était pas satisfaite en l'absence de preuve d'un péril imminent ; - méconnu les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 et les stipulations de la convention n° 190 de l'Organisation internationale du travail relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail en la privant de la possibilité de solliciter la suspension d'un des actes participant au harcèlement, alors que l'existence même de celui-ci aurait dû le conduire à regarder la condition d'urgence comme nécessairement remplie ; - méconnu son office et commis des erreurs de droit, en permettant au harcèlement moral dénoncé de se poursuivre, faute pour elle de bénéficier du droit d'être protégée par l'administration qui l'emploie, alors que la décision en litige était la seule dont elle pouvait demander la suspension, qu'elle avait établi l'existence de faits de harcèlement moral et que le contenu de la protection fonctionnelle ne se résumait pas à la prise en charge de ses frais d'avocat. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H A C, épouse F. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. D G, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 avril 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Thomas Pez-Lavergne La secrétaire : Signé : Mme E B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462147.20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel