Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462160.20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Festival des Langues a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part de suspendre l'exécution de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 28 décembre 2021 portant sur son déréférencement pour une période de six mois, l'élargissement des contrôles sur l'ensemble de ses actions de formations réalisées et en cours de réalisation et la suspension à titre conservatoire du paiement pour le reste des actions de formations déclarées depuis le 23 novembre 2021, et, d'autre part, de lever la mesure de suspension des paiements et d'ordonner le paiement des actions de formation déclarées après le 23 novembre 2021. Par une ordonnance n° 2200367 du 21 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Festival des Langues, représentée par la SCP Buk-Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 mars 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Festival des Langues a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Festival des Langues soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle ne justifiait pas d'une situation d'urgence, sans analyser les éléments qu'elle avait produits ; - il a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'intérêt général justifiait la mesure de suspension de son activité de la société et que l'urgence de préserver l'intérêt général prévalait sur ses intérêts économiques. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Festival des Langues n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Festival des Langues. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 19 avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462160.20220419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel