Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462167.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, M. A D a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009. Par une réclamation soumise d'office au même tribunal, Mme C B a demandé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008. D'autre part, M. D et Mme B ont demandé à ce tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et de l'année 2010. Par un jugement nos 1801977, 1908011, 1801978 et 1907915 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 20VE01248 du 11 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. D et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. D et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. D et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration n'avait versé aux débats aucun des documents recueillis auprès de l'autorité judiciaire justifiant de ce qu'ils auraient exercé une activité illicite ainsi que de la méthode utilisée pour reconstituer, selon la procédure d'évaluation d'office, les bénéfices non commerciaux issus de cette activité ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait établi l'existence d'une activité illicite permettant d'évaluer d'office les revenus imposables au seul motif que les prescriptions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui ont un objet distinct, avaient été respectées ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration devait être regardée comme ayant accompli toutes les diligences permettant d'établir l'existence d'une activité illicite, sans rechercher si elle en avait effectivement rapporté la preuve ; - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'administration avait justifié de l'existence de bénéfices non commerciaux et de la méthode utilisée pour les reconstituer, alors qu'elle n'avait pas produit les éléments de la procédure judiciaire dont elle avait eu communication. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462167.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel