Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462197.20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D B, Mme B C, M. F C et Mme E B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 avril 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B C, à M. F C et à M. E B C, en qualité de membres d'une famille de réfugiée statutaire. Par un jugement n° 1707769 du 25 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21NT00124 du 9 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de Mme A D B, Mme B C, M. F C et Mme E B C formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 2 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A D B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a présentée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - insuffisamment motivé son arrêt ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits ainsi que les pièces du dossier en retenant, pour juger que le recours administratif préalable obligatoire des intéressés avait été tardif, qu'ils avaient eu connaissance d'une décision implicite de rejet dès le mois d'octobre 2012 ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si des circonstances particulières justifiaient de déroger au délai raisonnable d'un an leur permettant d'introduire un recours et, subsidiairement, inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce en ne retenant pas de telles circonstances. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A D B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462197.20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel