Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462199.20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel la présidente du département du Gard a exercé le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur deux parcelles cadastrées section 0DO n° 862 et n° 863, situées sur le territoire de la commune de Salinelles, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2200274 du 23 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Gadiou-Chevallier, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 septembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est irrégulière faute de viser le mémoire en réplique produit le 22 février 2022, qu'il n'a en conséquence pas pris en considération ; - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne jugeant pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de préemption. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département du Gard. Fait à Paris, le 12 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462199.20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel