Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 11 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462207.20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A, née B, a formé devant le tribunal administratif de Paris opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 avril 2019 par le directeur de Pôle emploi aux fins de recouvrement d'une somme de 4 503,58 euros. Par un jugement n° 1907796 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22PA00667, 22PA00668 du 8 mars 2022, enregistrée le 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 février 2022 au greffe de cette cour, formé par Mme A contre ce jugement. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 mars 2022, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Par une décision du 21 avril 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, notifiée le 21 juillet suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 25 mars 2022, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 avril 2022, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 12 juillet 2022, notifiée le 21 juillet suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, née B. Fait à Paris, le 11 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462207.20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel