Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 23 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462247.20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 15 juin 2020 par la commune de Strasbourg et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21001745 du 24 février 2022, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le numéro 462247, par un pourvoi, enregistré le 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 2° M. A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 1er juillet 2020 par la commune de Strasbourg et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21079481 du 24 février 2022, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le numéro 462248, par un pourvoi, enregistré le 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 3° M. A a transmis à la commission du contentieux du stationnement payant des documents au nombre desquels un courrier attestant de la vente de son véhicule. Par une ordonnance n° 21079902 du 24 février 2022, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement lui a donné acte de son désistement. Sous le numéro 462249, par un pourvoi, enregistré le 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Les pourvois de M. A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 juin 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation Bernard Longieras N°s 462247, 462248, 462249 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462247.20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel