Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462262.20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics l'a radiée des cadres de la direction générale des finances publiques à compter du 4 septembre 2017, d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de la réintégrer de manière rétroactive dans ses fonctions à compter de la date de son éviction et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 040 euros au titre de sa perte de salaire et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1709292 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20PA03502 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Buk Lament-Robillot, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. B C de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme D ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2022, présentée par Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine du comité médical départemental sur l'aménagement du poste de travail, au motif que le comité départemental, le 18 février 2016, puis le comité médical supérieur, le 27 juin 2017, l'avaient reconnue apte à l'exercice de ses fonctions ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré du vice de procédure lié au défaut de saisine du comité médical départemental, sur la circonstance inopérante que le médecin de prévention s'était prononcé sur l'aménagement de son poste de travail ; - l'a insuffisamment motivé et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas apporté d'éléments nouveaux sur l'évolution de sa pathologie ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne justifiait pas de ce que son état psychologique altérait son discernement quant à la portée de la mise en demeure préalable à l'arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que constituait un aménagement de poste la proposition de l'administration consistant à lui permettre d'exercer ses fonctions dans un lieu proche de son domicile ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration lui avait indiqué, par des courriers des 25 et 30 août 2017, que les recommandations du médecin de prévention en termes d'aménagement des conditions d'exercice de ses fonctions avaient été transmises à l'établissement de Noisiel ; - l'a entaché d'une contradiction de motifs, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en jugeant que l'administration était en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu de son fait alors même qu'il résultait de ses propres constatations que l'aménagement de ses conditions de travail n'étaient pas acquis au jour de sa reprise ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier en se fondant sur la circonstance que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 17 juin 2016 avait indiqué qu'elle pouvait être orientée en milieu ordinaire de travail pour en déduire qu'elle ne justifiait pas de son absence le 4 septembre 2017 par le refus de l'administration d'aménager son poste de travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 décembre 2022. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. François Lelièvre La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462262.20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel