Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462271.20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 19048305 du 12 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme C de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant non établies ses craintes de persécution ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en rejetant sa demande d'asile sans prendre en compte sa situation familiale ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la seule invocation de la nationalité somalienne ne pouvait suffire à justifier le bien-fondé d'une demande de protection internationale au regard des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le niveau de violence aveugle prévalant dans le Bénadir et à Mogadiscio n'était pas tel qu'il existe des motifs sérieux de croire que tout civil qui serait amené à y séjourner ou à y transiter courrait, de ce seul fait, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au regard des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il ne faisait état d'aucun élément propre à sa situation personnelle de nature à démontrer que pèserait sur lui une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour dans sa région d'origine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 7 décembre 2022. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Naouel AdouaneU3WDSGEW
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462271.20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel