Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 3 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462282.20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire du 1er février 2022 par laquelle il a refusé de la détacher dans le corps des attachés territoriaux en qualité de chargée de mission auprès du département d'Ille-et-Vilaine, et d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de faire droit, à titre provisoire, à sa demande de détachement à compter du 15 mars 2022. Par une ordonnance n° 2200680 du 25 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de la décision du 1er février 2022 et a enjoint au directeur de l'administration pénitentiaire de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension formée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que cette ordonnance est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que, dès lors que le directeur de l'administration pénitentiaire n'avait opposé à la demande de Mme A aucun motif tiré des nécessités du service, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant son détachement, sans avoir préalablement vérifié si les conditions posées par l'article 13 bis de la même loi, alors en vigueur, étaient remplies. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 3 août 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Carine Chevrier La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462282.20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel