Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462284.20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets des décisions par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a implicitement rejeté la demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il a présentée le 30 juin 2021 ainsi que le recours gracieux qu'il a formé le 15 octobre 2021 contre la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, et d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 22001512 du 1er mars 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une lettre du 14 mars 2022, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 28 mars 2022, notifiée le 8 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par un courrier, enregistré le 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : --------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462284.20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel