Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 22 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462288.20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Hong Fei a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales afférentes aux revenus réputés distribués ainsi que des prélèvements sociaux mentionnés dans la proposition de rectification du 11 décembre 2015 auxquels a été assujettie sa gérante, Mme A. Par un jugement n° 1705502 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE04169 du 11 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Hong Fei contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2022 et 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hong Fei demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Hong Fei a été informé par un courrier du 25 juillet 2022, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hong Fei soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a omis de répondre au moyen tiré de ce que les majorations prévues par le b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ainsi que par le c de l'article 1729 du même code qui ont assorti les impositions en litige constituaient des accusations en matière pénale au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, en tout état de cause, a commis une erreur de droit en jugeant ce moyen inopérant ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant que la procédure d'imposition était régulière ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les éléments du dossier en jugeant que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires utilisée par le vérificateur ne présentait pas un caractère excessivement sommaire ni radicalement vicié ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code général des impôts. 4. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de la société Hong Fei ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hong Fei n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Hong Fei. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 22 août 202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462288.20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel