Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462296.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. Kameel B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté leur demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 770,94 euros pour la période de février 2018 à décembre 2020, ainsi que la décision du 7 juillet 2021 par laquelle il a prononcé à leur encontre une pénalité administrative d'un montant de 485 euros, d'autre part, de leur accorder la remise de leur dette et d'enjoindre à ce directeur de leur rembourser les sommes indûment prélevées à ce titre, en dernier lieu, de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à leur verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subis. Par un jugement n° 2106161 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal judiciaire d'Evry les conclusions de leur demande dirigées contre la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a prononcé à l'encontre de Mme B une pénalité et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par une ordonnance n° 22VE00282 du 11 mars 2022, enregistrée le 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 février 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme B. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 31 mai 2022, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que : - le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de leurs écritures en jugeant qu'en faisant valoir la durée et le caractère justifié de leurs séjours en Syrie, la circonstance que les sommes versées par le père de M. B constituaient des cadeaux et en invoquant les conditions de scolarisation de leur fille, ils devaient être regardés comme excipant de l'illégalité de la décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active et en écartant par conséquent leur argumentation comme inopérante ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit, et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les manquements à leurs obligations déclaratives procédaient d'une volonté de dissimulation ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'ils seraient dans une situation de précarité financière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kameel B et Mme A B. Copie en sera adressée au département de l'Essonne et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462296.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel