Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462329.20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 avril 2020 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2003559 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21LY00250 du 12 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A B contre ce jugement. Par un pourvoir sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars et 13 juin 2022, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A B a été informé le 14 octobre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - inexactement qualifié les faits en jugeant que la décision en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas avoir entretenu des liens particulièrement étroits avec ses parents et sa sœur durant la durée de séparation et que la nécessité de sa présence aux côtés de son père pour des motifs médicaux n'était pas démontrée ; - commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération un élément déterminant tiré de sa situation d'isolement dans son pays d'origine pour apprécier l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; - entaché son arrêt d'une contradiction de motif et commis une erreur de droit en considérant que sa demande ne reposait pas sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien tout en validant la motivation de la décision du préfet rejetant sa demande de titre de séjour ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il n'était pas fondé à soutenir que, pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle de séjour, le préfet de l'Ain ne pouvait relever qu'il n'avait jamais disposé d'autorisation de travail sans procéder préalablement à l'instruction d'une telle demande ; - dénaturé les pièces du dossier en considérant que le préfet de l'Ain n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, un titre de séjour que ce soit en sa qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 15 novembre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 462329
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462329.20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel