Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462330.20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler sa notation de l'année 2018 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours devant la commission des recours des militaires contre cette notation. Par un jugement n° 1812821 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21VE02428 du 13 janvier 2021, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 mars, 14 juin et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A C a été informé le 28 juillet 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des - libertés fondamentales ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A C soutient que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a : - été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la méconnaissance des exigences du contradictoire dès lors qu'elle a été rendue alors que l'affaire avait été mise en instruction et que la défense n'avait pas produit de mémoire ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en faisant usage des dispositions du 9ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors que les conditions n'étaient pas remplies ; - fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 11 octobre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 462330
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462330.20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel