Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462339.20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Cognac René Luc Chabasse a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des suppléments de taxes foncières auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015. Par un jugement n°s 1601064, 1601196, 1702178 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 19BX00058 du 31 janvier 2019, enregistrée le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la société Cognac René Luc Chabasse contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 7 janvier 2019. Par ce pourvoi, la société Cognac René Luc Chabasse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 28 mars 2022, notifiée le 5 avril 2022, la société Cognac René Luc Chabasse a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative: " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de la société Cognac René Luc Chabasse tend à l'annulation du jugement du 13 novembre 2018. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de la société Cognac René Luc Chabasse n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Cognac René Luc Chabasse n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cognac René Luc Chabasse. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 12 mai 202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462339.20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel