Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462356.20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 1603960, M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de mettre à la charge de la commune de La Batie-Rolland la somme de 45 269,18 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de l'arrêté du 12 avril 2013 prononçant son éviction du service. 2° Sous le n° 1603965, M. B a demandé au tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, d'annuler l'arrêté n° 06/2016 du 20 janvier 2016 du maire de La Batie-Rolland mettant fin à son stage à compter du 20 janvier 2016, en deuxième lieu, d'enjoindre au maire de La Batie-Rolland, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension, de le titulariser ou, subsidiairement, de le réintégrer en qualité de stagiaire pour une durée d'un an et, en dernier lieu, de mettre à la charge de la commune de La Batie-Rolland la somme de 7 511,22 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée. Par un jugement n°s 1603960, 1603965 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19LY00548 du 16 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par une décision du 25 février 2022, notifiée le 4 mars 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance n° 462395 du 12 juillet 2022, notifiée le 22 juillet 2022, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2200398 présentée le 28 janvier 2022 a été rejetée par une décision du 25 février 2022, notifiée le 4 mars 2022. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 462395, enregistrée le 16 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 12 juillet 2022, notifiée le 22 juillet 2022. M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 22/09/2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 462356
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462356.20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel