Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 7 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462368.20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a porté plainte contre M. F devant de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Par une décision du 25 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de Mme A contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. E, du conseil départemental des Yvelines de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle ne comporte pas l'analyse détaillée des moyens dans ses visas ; - d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et de violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle se borne à prendre en compte le lien du médecin avec la compagnie d'assurance du centre médico-psychologique dans lequel travaillait Mme D sans examiner les autres éléments qui caractérisaient son manque d'impartialité ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle estime que le médecin n'a pas méconnu le secret médical alors qu'il a fait état d'éléments dont elle avait refusé la communication ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le rapport d'expertise ne présente pas un caractère tendancieux et s'abstient de se prononcer sur l'adéquation du traitement en cause par rapport à son état de santé ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le médecin a eu recours aux seuls éléments nécessaires pour réaliser son expertise. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à M. C E, au conseil départemental des Yvelines de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462368.20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel