Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462370.20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de rectification des informations le concernant mentionnées au fichier national des permis de conduire et, d'autre part, d'enjoindre à ce ministre de rectifier son dossier. Par une ordonnance n° 2101283 du 14 janvier 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle rejette, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande comme manifestement irrecevable. 3. Ce moyen, qui est de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462370.20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel