Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 9 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462372.20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, sous le n° 2002852, de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 500 000 euros, assortie des intérêts à compter du 26 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité des décisions des 20 septembre 2019 et 19 décembre 2019 par lesquelles le directeur de Pôle emploi pour la région Hauts-de-France l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée, respectivement, de quatre mois et d'un mois, ainsi que du courrier d'avertissement du 22 novembre 2019. M. A a demandé au même tribunal, sous le n° 2005373, en premier lieu, d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le directeur de Pôle emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et a suspendu ses droits à l'allocation de solidarité spécifique, le courrier d'avertissement du 22 novembre 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 février 2020 contre la décision du 19 décembre 2019, en deuxième lieu, d'enjoindre sous astreinte au directeur de Pôle emploi de le réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 19 décembre 2019 dans un délai de trois jours et, en dernier lieu, d'enjoindre sous astreinte à Pôle emploi de lui verser ses droits à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 9 décembre 2019 dans un délai de trois jours. M. A a demandé au même tribunal, sous le n° 2006132, en premier lieu, d'annuler les décisions des 19 décembre 2019, 26 février 2020 et 16 mars 2020 par lesquelles le directeur de Pôle emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et a suspendu ses droits à l'allocation de solidarité spécifique, le courrier d'avertissement du 22 novembre 2019 et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux formés les 14 février 2020 et 21 avril 2020 contre les décisions des 19 décembre 2019 et 26 février 2020, en deuxième lieu, d'enjoindre sous astreinte au directeur de Pôle emploi de le réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 26 février 2020 dans un délai de trois jours, en troisième lieu, d'enjoindre sous astreinte à Pôle emploi de lui verser ses droits à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 19 décembre 2019 dans un délai de trois jours et, en dernier lieu, de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions attaquées. Par un jugement nos 2002852, 2005373, 2006132 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes. Par un pourvoi, enregistré le 16 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes. Par une décision du 28 avril 2022, notifiée le 3 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 6. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2022, notifiée le 3 mai suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à Pôle emploi. Fait à Paris, le 9 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462372.20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel