Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462377.20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Transports Zydek a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 7 500 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 mars 2020 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du défaut d'entretien normal du carrefour giratoire situé, sur le territoire de la commune de Neufchâtel-en-Bray, à l'intersection de la RD 1314 et de la RD 157 et, d'autre part, avant-dire-droit, d'ordonner une expertise afin, notamment, d'apprécier la dangerosité et l'entretien normal du carrefour giratoire dans lequel un véhicule lui appartenant aurait subi des dommages. Par un jugement n° 1903083 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22DA00308 du 16 mars 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 février 2022 au greffe de cette cour, par lequel la société Transports Zydek demande : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) avant dire droit, de reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, de se faire communiquer tous documents utiles, de se rendre sur le carrefour giratoire RD 1314/RD 157, de se faire fournir le maximum de renseignements sur la création et l'aménagement de ce carrefour, d'indiquer et de décrire l'éventuel défaut de conception ou le caractère dangereux de ce carrefour et de dire s'il présente toutes les garanties de sécurité pour les usagers qui l'empruntent en ce compris les véhicules poids lourd, de dire si ce carrefour présente un défaut d'entretien normal, de donner les éléments permettant de déterminer si la conception et l'aménagement de ce carrefour ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux données acquises en matière de sécurité routière des infrastructures, dans la négative, de donner les éléments détaillés et motivés permettant de déterminer si des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précaution ont été commis dans la conception et l'aménagement de ce carrefour, de déterminer et de chiffrer ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un courrier du 16 mars 2022, notifié le 22 mars 2022, le greffe de la 7ème chambre a invité la société Transports Zydek à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de la société Transports Zydek tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rouen. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de la société Transports Zydek n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la société Transports Zydek a été, par lettre du 16 mars 2022, notifiée le 22 mars 2022, invitée à régulariser le pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. La société Transports Zydek n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Transports Zydek n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Zydek. Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime. Fait à Paris, le 10 mai 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 462377
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462377.20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel