Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462410.20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C, veuve A D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 6 décembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant cause. Par une ordonnance n° 18011105 du 21 décembre 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête présentée par Mme C. Par une décision n° 430529 du 9 juin 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers et renvoyé l'affaire devant ce tribunal. Par un jugement n° 2001518 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté une nouvelle fois sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme C tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, veuve A D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 10 mai 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 462410
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462410.20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel