Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462412.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Boudhel Promotion a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le maire d'Arles a retiré le permis d'aménager qu'il lui avait délivré le 19 juillet 2019 pour vingt-quatre lots à bâtir. Par un jugement n° 1910838 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Par une ordonnance n° 22MA00781 du 17 mars 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1-1 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 mars 2022 au greffe de cette cour, présenté par la commune d'Arles. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 9 juin 2022, la commune d'Arles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Boudhel Promotion ; 3°) de mettre à la charge de la société Boudhel Promotion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Arles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune d'Arles soutient que : - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de la tardiveté du retrait attaqué ; - il a insuffisamment motivé son jugement, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté de retrait contesté était insuffisamment motivé ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et entaché son jugement d'une erreur de droit au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article U/AU 8 du règlement du plan local d'urbanisme en jugeant que la commune avait insuffisamment motivé le retrait du permis en indiquant qu'il était de nature à porter atteinte aux conditions de circulation du secteur, sans préciser le secteur concerné. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arles. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Boudhel Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462412.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel